Auteur : Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Site de publication : OHCHR
Type de publication : Rapport d’évaluation
Date de publication : 13 Janvier 2025
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Introduction
Le Comité reconnaît que le Bénin a fait des progrès dans la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il note toutefois qu’en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour, l’État partie est confronté à un certain nombre de difficultés en ce qui concerne la protection desdits droits.
Législation et application
En outre, le Comité constate que l’État partie ne dispose pas d’un cadre législatif spécifique et exhaustif pour encadrer la situation des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, et que certaines dispositions de la loi no 86-012 du 26 février 1986, notamment celles concernant la privation de liberté et l’expulsion des personnes en situation irrégulière, sont en contradiction avec la Convention.
Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour incorporer pleinement la Convention dans son droit interne et à veiller à ce que ses lois et politiques nationales soient mises en conformité avec les dispositions de la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des politiques et des stratégies globales de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
Collecte de données
Le Comité félicite l’État partie pour la création de la plateforme IDiaspora, qui facilite l’immatriculation consulaire des Béninois à l’étranger et aide à recenser les nationaux travaillant à l’étranger. Il note également le projet MIDAS, lancé en 2019 avec l’Organisation internationale pour les migrations, et une enquête qualitative sur les migrations réalisée en 2024, qui a fourni des données sur les entrées et sorties aux frontières.
Il s’inquiète de l’absence d’informations détaillées sur les migrants, notamment sur le nombre et les conditions des travailleurs migrants étrangers dans l’État partie, ainsi que sur les travailleurs migrants béninois à l’étranger, les rapatriés, les migrants en transit, les femmes, et les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille.
Principe de non-discrimination
Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la Commission béninoise des droits de l’homme afin qu’elle puisse promouvoir et protéger de façon proactive les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille garantis par la Convention, notamment en développant le mécanisme de dépôt de plaintes individuelles. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer les capacités de la Sous-Commission sur les enfants, l’apatridie, les réfugiés, les immigrants et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays afin qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions, notamment par la mobilisation appropriée de ressources.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à des informations et à des conseils sur les droits que leur confère la Convention dans toutes les langues habituellement utilisées dans l’État partie, sans discrimination, en particulier par le biais de programmes d’orientation avant l’emploi et avant le départ qui comprennent des informations sur les conditions d’admission et d’emploi et sur les droits et obligations découlant de la législation et de la pratique de l’État d’emploi ;
Veiller à ce que la coopération avec les médias et les organisations de la société civile soit renforcée de manière adéquate afin de diffuser des informations sur la Convention et de la promouvoir dans l’ensemble de l’État partie et dans les pays de destination des travailleurs migrants béninois.
Le Comité recommande à l’État partie :
D’adopter une législation complète interdisant toutes les formes de discrimination, conformément à la Convention et aux autres instruments internationaux pertinents ;
De garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques et les pratiques migratoires, y compris par une formation adéquate des responsables de l’application des lois, en particulier en prenant des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes migrantes et pour remédier à toute atteinte à leurs droits en matière de santé, d’emploi et d’éducation, et à toute forme de violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes et des filles, et en leur garantissant des mesures d’accès à la justice, de réparation et de réadaptation ;
De veiller, en droit et en pratique, à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient les mêmes possibilités que les nationaux de porter plainte et d’obtenir réparation devant les tribunaux lorsque les droits que leur confère la Convention ont été violés ;
De recueillir des données sur les plaintes déposées et les décisions, ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et statut migratoire.
Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements
Conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
De rassembler des informations sur l’ampleur du travail forcé, en vue d’établir des politiques, des stratégies et des mécanismes d’application pour garantir la conformité de son cadre législatif et politique avec les obligations qui lui incombent en vertu des Conventions de l’OIT ;
D’organiser les visites régulières de l’inspection du travail, d’augmenter le nombre d’inspections spontanées et inopinées, en particulier dans le secteur informel de l’économie, et d’établir des normes qui permettent de recueillir des données et de les traiter.
Détention et expulsion
Le Comité recommande à l’État partie :
De veiller à ce que, s’il est recouru à la détention pour des raisons de migration, celle-ci ne soit utilisée qu’en tant que mesure exceptionnelle de dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible, et de veiller à ce que des conditions adéquates et décentes soient assurées dans les lieux de détention, et, le cas échéant, à ce que les migrants placés en détention administrative soient effectivement séparés de ceux qui font l’objet d’une enquête criminelle.
Assistance consulaire
Le Comité note que l’assistance consulaire est assurée par 15 ambassades et un consulat général à l’étranger.
De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à un soutien consulaire pour la protection des droits énoncés dans la Convention, notamment en prenant des mesures pour secourir et réhabiliter les victimes en cas d’abus, de mauvais traitements, d’exploitation, de privation de liberté ou d’expulsion ;
De veiller à ce que les citoyens béninois privés de liberté à l’étranger bénéficient d’une assistance consulaire, d’une aide et de conseils juridiques, et de fournir des informations à ce sujet dans le prochain rapport périodique.
Rémunération et conditions de travail
Le Comité recommande à l’État partie :
De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier du salaire minimum et du régime de sécurité sociale, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, et à ce qu’ils soient informés de leurs droits à cet égard.
Éducation
Le Comité note que les dispositions législatives en vigueur dans l’État partie indiquent que les enfants migrants ont droit à l’égalité de traitement avec les enfants béninois en ce qui concerne l’accès à l’éducation. Le Comité regrette néanmoins le manque d’informations sur l’éducation des enfants de travailleurs migrants en ce qui concerne la mise en œuvre de ce droit dans la pratique.
De veiller à l’élimination de tous les obstacles réglementaires et pratiques afin que les enfants des travailleurs migrants, quel que soit leur statut, aient effectivement et gratuitement accès à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire d’une manière qui favorise leur intégration à l’école, dans les mêmes conditions que les Béninois ;
De mettre en place des programmes pour faciliter l’enseignement de la langue locale aux migrants.
Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment dans les bureaux diplomatiques à l’étranger, en les dotant de ressources humaines, financières et techniques suffisantes, et de créer les conditions nécessaires pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant à l’étranger, en particulier dans les pays où le Bénin n’a pas de représentation diplomatique, puissent exercer leur droit de vote et d’éligibilité.
Regroupement familial
Le Comité note que l’État partie délivre des visas d’un an aux enfants des travailleurs migrants et que ces visas sont renouvelables autant que nécessaire. Cependant, le Comité est préoccupé par le manque d’informations fournies sur l’exercice du droit des travailleurs migrants au regroupement familial, et par le fait que les restrictions en matière de sécurité peuvent empêcher les regroupements familiaux.
Droit au transfert des revenus et de l’épargne
Le Comité note que les transferts de fonds par les nationaux vivant à l’étranger représentent entre 3 et 4 % du produit intérieur brut.
Le Comité recommande à l’État partie :
- De fournir des informations détaillées sur les tendances, les procédures et le coût du transfert des revenus et de l’épargne des travailleurs migrants béninois à l’étranger et des travailleurs migrants étrangers au Bénin ;
- De développer des partenariats avec des institutions financières pour faciliter les transferts de fonds et fournir des informations sur cette collaboration.
Traite des personnes et trafic de migrants
Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment l’interdiction, par l’article 372 du Code pénal, de toutes les formes de traite et de trafic.
Le Comité note toutefois avec préoccupation que l’État partie est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes. Il note également avec préoccupation :
- L’absence de loi globale sur la traite et le trafic de personnes conformément aux protocoles de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;
- L’ampleur de la traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle.
Le Comité recommande à l’État partie :
De s’attaquer aux causes profondes de la demande et de l’offre de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, et de fournir une assistance et une protection aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont victimes de crimes graves, y compris de viols et de violences sexuelles fondés sur le sexe, en leur proposant une réadaptation et des services médicaux et psychosociaux adéquats.
