Auteur : Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies
Site de publication : OHCHR
Type de publication : Rapport d’évaluation
Date de publication : 23 septembre 2024
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Introduction
Le Comité a examiné le rapport initial du Bénin à ses 723e et 724e séances, le 14 août 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 746e séance, le 29 août 2024.
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Bénin, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.
Le Comité se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était composée de représentants des ministères concernés.
Aspects positifs
Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis qu’il a adhéré à celle-ci en 2012, notamment :
- L’adoption du décret du 21 juin 2023 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d’inclusion des personnes handicapées ;
- La révision constitutionnelle de 2019 qui a abouti à l’adoption de l’article 26 de la Constitution, qui consacre le principe d’égalité et l’interdiction des discriminations fondées sur le handicap.
Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
Le Comité constate avec préoccupation :
- Que la Convention n’est pas totalement intégrée dans le système juridique de l’État partie.
- Qu’aucun mécanisme national n’est chargé d’examiner systématiquement les lois, les politiques et les réglementations existantes et de déterminer si des mesures législatives doivent être prises pour que celles-ci soient conformes aux obligations de promotion, de protection et de réalisation des droits des personnes handicapées qui sont énoncées dans la Convention.
- Que la définition du handicap énoncée dans la Convention et les termes employés dans cet instrument ne sont pas encore pris en compte dans les lois et politiques internes de l’État partie.
- Que le modèle médical du handicap prévaut dans l’État partie, y compris dans les systèmes d’évaluation du handicap et pour ce qui est des critères d’obtention des services et mesures de soutien nécessaires.
Égalité et non-discrimination (art. 5)
Le Comité relève avec préoccupation :
- Que la législation interne ne reconnaît pas la discrimination multiple et intersectionnelle ou le refus de procéder à des aménagements raisonnables comme une forme de discrimination.
- Que l’État partie n’a pas élaboré de règlement ou créé de mécanismes pour donner effet à l’obligation de fournir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées, ni mis en place de procédures qui permettent aux personnes handicapées de contester l’absence d’aménagements raisonnables.
- Qu’il n’existe aucun mécanisme de plainte accessible et efficace qui permette aux personnes handicapées de signaler les cas de discrimination fondée sur le handicap ou de discrimination intersectionnelle et de demander réparation.
Femmes handicapées (art. 6)
- Il note également avec préoccupation que des responsables locaux chargés des questions de handicap, de genre et d’inclusion n’ont pas encore été désignés au sein de tous les ministères.
- Faire en sorte, dès que possible, que toutes les lois et politiques en matière d’égalité des sexes prennent en compte les questions de handicap, et prévoir des objectifs, des délais et des mécanismes de contrôle indépendants.
- Prévoir des objectifs, des échéances et des indicateurs contraignants permettant de mesurer les progrès accomplis dans l’amélioration de la situation des femmes et des filles handicapées.
Enfants handicapés (art. 7)
- Que la législation nationale, notamment la loi no 2015-08 du 23 janvier 2015 portant code de l’enfant, ne prend pas suffisamment en compte les droits des enfants handicapés, notamment leur droit d’être entendus sur les questions qui les intéressent.
- Qu’aucune stratégie n’est prévue pour soutenir les personnes qui apportent un appui et les aidants, ainsi que les centres d’apprentissage préscolaire, pour qu’ils puissent stimuler les enfants handicapés et leur dispenser un enseignement.
Accessibilité (art. 9)
Le Comité note avec préoccupation :
- Que des obstacles empêchent les personnes handicapées d’accéder à l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux moyens de communication, notamment aux technologies de l’information et des communications, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, en particulier dans les zones rurales.
- Que les mesures prises pour appliquer la législation nationale pertinente sur les normes d’accessibilité sont insuffisantes, tout comme les ressources budgétaires allouées, et que l’accessibilité n’est pas un critère impératif dans toute passation d’un marché public, à tous les niveaux.
Qu’aucune stratégie n’est prévue pour soutenir les personnes qui apportent un appui et les aidants, ainsi que les centres d’apprentissage préscolaire, pour qu’ils puissent stimuler les enfants handicapés et leur dispenser un enseignement
Droit à la vie (art. 10)
- Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles des enfants handicapés de naissance et des enfants dits « sorciers » seraient tués ou abandonnés par leurs parents. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs de ces infanticides.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
- Élaborer des protocoles d’évacuation dans les situations de risque, dans les situations d’urgence humanitaire et en cas de catastrophe qui répondent aux besoins des personnes handicapées, et veiller à ce que des aménagements soient mis en place pour que les personnes handicapées aient accès à l’information, aux centres d’évacuation, à l’aide d’urgence, aux systèmes d’alerte précoce, aux services d’évaluation des besoins au niveau local et aux équipements d’assistance, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales.
- Élaborer des systèmes d’alerte précoce dans les situations de risque qui soient accessibles à toutes les personnes handicapées.
Accès à la justice (art. 13)
Le Comité relève avec préoccupation :
- Qu’aucun renseignement n’a été communiqué sur la manière dont les personnes handicapées peuvent faire valoir dans la pratique les garanties juridiques consacrées par le Code de procédure pénale.
- Que les personnes handicapées continuent d’avoir des difficultés à accéder à la justice, notamment en raison du coût élevé d’un tel accès, du peu d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés dont les services sont mis à la disposition des personnes malentendantes dans les procédures administratives et judiciaires, et du manque de documents et d’informations disponibles sous des formes accessibles aux personnes handicapées.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
Le Comité note avec préoccupation les informations concernant :
- L’internement forcé auquel sont exposées les personnes ayant un handicap psychosocial qui vivent dans la rue du fait qu’elles peuvent être arrêtées par la police et placées en établissement psychiatrique.
- L’absence de mécanisme de contrôle destiné à garantir le respect du droit des personnes handicapées à des aménagements raisonnables dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
Le Comité est préoccupé par :
Les informations indiquant que des personnes handicapées sont victimes de mauvais traitements dans des établissements psychiatriques, notamment que l’utilisation de moyens de contention chimique et l’administration d’électrochocs sont perçues comme des formes de « traitement ».
Le Comité recommande à l’État partie :
- D’interdire et de faire cesser le recours à la contrainte physique et chimique, aux mesures d’isolement et autres pratiques restrictives dans toutes les institutions, y compris les établissements pénitentiaires, les services sociaux neuropsychiatriques et les établissements psychiatriques.
Les informations indiquant que des personnes handicapées sont victimes de mauvais traitements dans des établissements psychiatriques, notamment que l’utilisation de moyens de contention chimique et l’administration d’électrochocs sont perçues comme des formes de « traitement »
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
Le Comité est préoccupé par le manque d’informations et de données statistiques sur la mise en œuvre du droit des personnes handicapées à la protection juridique de leur intégrité. Il est également préoccupé par :
- Le recours à l’électroconvulsivothérapie forcée parmi les méthodes de traitement des personnes ayant un handicap psychosocial.
- L’absence de dispositions particulières interdisant la stérilisation et l’avortement forcés, pratiqués avec le consentement d’un tiers, de femmes et de filles handicapées, en particulier de femmes et de filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.
- Le Comité recommande à l’État partie : D’interdire expressément la stérilisation et l’avortement forcés de femmes et de filles handicapées, en particulier de femmes et de filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
- De redoubler d’efforts pour sensibiliser les parents et le grand public à l’importance que revêt l’enregistrement des naissances pour leurs enfants, y compris les enfants handicapés, et d’organiser régulièrement des campagnes de délivrance d’actes de naissance et de documents d’identité, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
- Que la langue des signes nationale n’est pas encore reconnue comme langue officielle.
- Que les personnes handicapées ont un accès insuffisant aux technologies de l’information et des communications et que trop peu d’informations sont communiquées sous des formes accessibles telles que le langage FALC, la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes ou malentendantes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative, dans les médias publics et privés, en particulier sur les sites Web d’information publique.
Éducation (art. 24)
Le Comité note avec préoccupation que les enfants handicapés sont souvent exclus du système éducatif ordinaire. Il est particulièrement préoccupé par :
- Le fait que la politique nationale d’éducation inclusive ne vise pas toutes les personnes handicapées et qu’une éducation ségréguée, pour enfants handicapés, continue d’exister parallèlement à l’éducation inclusive, sans qu’aucun délai soit fixé pour une transition complète.
- Le fait que le projet pilote en faveur de l’éducation inclusive des enfants handicapés soit limité à une région.
Santé (art. 25)
Le Comité est préoccupé par :
- Le fait que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont un accès limité aux services de santé sexuelle et procréative et aux programmes de sensibilisation au VIH/sida.
- Le manque, dans l’ensemble des services de santé, de médicaments et de moyens de protection, notamment de crème solaire et de lunettes de soleil, pour les personnes atteintes d’albinisme.
Travail et emploi (art. 27)
- Les obstacles à l’emploi des personnes handicapées, tels que le faible niveau d’éducation, la formation insuffisante, la discrimination dans les processus de recrutement et les conditions d’emploi, ainsiquel’absence d’aménagementsraisonnables surle lieu de travail.
- L’absence de mécanismes d’application en ce qui concerne les quotas d’emploi applicables aux personnes handicapées,
Statistiques et collecte des données (art. 31)
- Qu’il n’existe pas de données sur les personnes handicapées ayant un handicap particulier, comme les personnes sourdes-aveugles, et que les informations statistiques diffusées auprès des personnes handicapées ne sont pas présentées sous une forme accessible.
Coopération internationale (art. 32)
Le Comité est préoccupé par :
- L’absence de stratégie à long terme tendant à rechercher et mobiliser des partenaires de coopération afin de garantir les droits des personnes handicapées, lacunes que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme, notamment l’Examen périodique universel, ont mis en lumière ;
Application et suivi au niveau national (art. 33)
Le Comité relève avec préoccupation :
- Que le rôle de la Commission béninoise des droits de l’homme dans le suivi de l’application de la Convention n’est pas officiellement reconnu.
Le Comité recommande à l’État partie :
- De faire de la Commission béninoise des droits de l’homme le mécanisme national de suivi de l’application de la Convention, conformément à l’article 33 de cet instrument, et de lui allouer les fonds et les ressources lui permettant de s’acquitter de cette fonction.
