Wathinote Constitution : Togo
La Constitution du Togo donne une grande marge de manœuvre aux acteurs de la vie politique et publique. Entrée en vigueur en 1992, elle est composée de 17 titres, 159 articles et 10 053 mots.
La Constitution du Togo donne une grande marge de manœuvre aux acteurs de la vie politique et publique. Entrée en vigueur en 1992, elle est composée de 17 titres, 159 articles et 10 053 mots.
La Constitution de la République du Togo consacre la laïcité, la démocratie et l’État de droit social. La Constitution reconnait les droits inaliénables et imprescriptibles de tout être humain que l’État a obligation de respecter, de garantir et de protéger. Le respect de toutes les opinions politiques et croyances religieuses est garanti. Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit, et la Constitution stipule clairement que l’homme et la femme sont égaux devant la loi.
Aucun citoyen ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Aussi, personne ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu ; quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet qui doit statuer sans délai sur la légalité de sa détention.
La liberté de presse est reconnue et garantie par l’État ; elle est protégée par la Constitution. La presse ne peut être assujettie à l’autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d’autres entraves. Ainsi, l’interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu’en vertu d’une décision de justice.
Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image. L’État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique. L’État prévoit pour les personnes handicapées et les personnes âgées des mesures permettant de les mettre à l’abri des injustices sociales.
L’exercice des droits et libertés est garanti par la Constitution. Il ne peut être soumis qu’à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. La Cour constitutionnelle est l’organe chargé de garantir les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens.
Références :
Titre I : Articles 1-2, 10-11, 14-15, 18, 21-28, 30, 33
Titre VI : Article 99
Titre VIII : Article 113
Le Président de la République est le Chef de l’État, mais aussi le garant de l’indépendance et de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution. Il est garant de la continuité de l’État et des institutions de la République. Il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition de ce dernier, le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le Président de la République a le pouvoir, après avoir consulté le Premier ministre et le Président de l’Assemblée nationale, de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ; mais cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de législature.
Le Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, nomme le Grand Chancelier des Ordres nationaux, les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires, les Préfets, les Officiers Commandants des armées et les Directeurs des administrations centrales. Par décret pris en conseil des ministres, il nomme les officiers généraux, les présidents d’universités et les professeurs inscrits sur une liste d’aptitude reconnue par les conseils des universités. Il est pourvu aux autres emplois par décret du Président de la République qui peut déléguer ce pouvoir de nomination au Premier ministre. En tant que chef des Armées, le Président de la République préside les Conseils de la défense et déclare la guerre sur autorisation de l’Assemblée nationale. Il exerce également le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Le gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres et, le cas échéant, les ministres d’État, les ministres délégués et les Secrétaires d’État. Le Premier ministre est le chef du gouvernement dont il dirige l’action, coordonne les fonctions des autres membres et assure l’exécution des lois. Il préside les comités de défense et assure l’intérim du Chef de l’État en cas d’empêchement, pour cause de maladie ou d’absence du territoire national. Sous l’autorité du Président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, dirige l’administration civile et militaire et dispose de l’administration, des forces armées et des forces de sécurité.
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ce dernier est composé de deux tiers de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d’un tiers de personnalités désignées par le Président de la République.
Les prérogatives accordées au pouvoir législatif par la Constitution lui permettent de servir de contrepouvoir à l’exécutif. En effet, le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale et avant son entrée en fonction, le Premier ministre présente devant elle le programme d’action de son gouvernement. L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances et détient le pouvoir d’autoriser la guerre. Elle peut aussi mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Le Sénat donne obligatoirement son avis avant le vote par l’Assemblée nationale de tout projet ou proposition de loi constitutionnelle, de tous les textes relatifs à l’organisation territoriale de la République et des projets de loi de finances. L’initiative des lois et le droit d’amendement appartiennent concurremment aux députés et au gouvernement. Le fonctionnement de l’Assemblée nationale ou du Sénat est déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution.
Selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi et les magistrats du siège sont inamovibles.
Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le Président de la République dans sa fonction de garant de l’indépendance de la magistrature. Il est composé de neuf membres : trois magistrats de la Cour suprême ; quatre magistrats des cours d’appel et des tribunaux ; un député élu par l’Assemblée nationale au bulletin ; une personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée nationale, ni au gouvernement ni à la magistrature, choisie par le Président de la République pour sa compétence. Le Président de la Cour suprême préside ce conseil et les magistrats membres, à l’exception du Président de la Cour suprême qui est membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret, pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois.
La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État dans les domaines judiciaire et administrative. Son président est obligatoirement un magistrat professionnel qui est nommé par décret du Président de la République et sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour suprême ne peut être poursuivi ou jugé sans l’autorisation préalable du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour suprême est composée de la chambre judiciaire et de la chambre administrative qui constituent chacune une juridiction autonome composée d’un président et de conseillers. Le Président de la Cour suprême préside les chambres réunies.
La chambre judiciaire de la Cour suprême a le pouvoir de connaître des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’appel selon les dispositions du Code de procédure civile, des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’appel ainsi que des demandes en révision et des règlements de juge. La chambre administrative de la Cour suprême, quant à elle, a compétence pour connaître des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif, des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs et du contentieux des élections locales.
Les comptes et finances publiques constituent le domaine de juridiction de la Cour des comptes. En effet, celle-ci assure la vérification des comptes et la gestion des établissements publics. De plus, elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et procède à toutes les études de finances et de comptabilité publique qui lui sont demandées par le gouvernement, par l’Assemblée nationale ou le Sénat. La Cour des comptes établit un rapport annuel adressé au Président de la République, au gouvernement et à l’Assemblée nationale dans lequel elle fait état, s’il y a lieu, des infractions commises et des sanctions encourues.
La Cour des comptes est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers-maîtres, tous nommés par décret du Président de la République. Elle est également composée des conseillers référendaires et des auditeurs nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre après avis du ministre des Finances et de l’Assemblée nationale. Le Président de la Cour des comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable et tous les membres sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Seuls des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du trésor et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une expérience de quinze ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour des comptes.
Il est également établi une Haute Cour de justice composée du président, des présidents de chambres de la Cour suprême ainsi que de quatre députés élus par l’Assemblée nationale. La Haute Cour élit en son sein son président et une loi organique fixe les règles de son fonctionnement. Elle est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République et des crimes et délits commis par les membres de la Cour suprême. Elle est de surcroit compétente pour juger les membres du gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État.
On peut enfin citer le Conseil économique et social qui est un organe consultatif. Il a pour mission de donner son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président de la République, le gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou toute autre institution publique. Il veille à l’exécution des décisions du gouvernement relatives à l’organisation économique et sociale et peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le Conseil économique et social élit en son sein son président et son bureau. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par une loi organique.
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est aussi bien le juge de la constitutionnalité de la loi que l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. À l’exception des cas de flagrant délit, les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation de ladite Cour.
La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres désignés pour un mandat de sept ans renouvelable : trois sont désignés par le Président de la République, trois sont élus par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres et trois par le Sénat à la majorité des deux tiers de ses membres. Les membres doivent être choisis en dehors des députés et des sénateurs et trois d’entre eux doivent être choisis pour leur compétence juridique. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Cour pour une durée de sept ans. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
La Cour constitutionnelle est aussi juge de la constitutionnalité des lois qui peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou 1/5 des membres de l’Assemblée nationale. Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi et dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours ; elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
Références :
Titre IV : Articles 52, 57-58, 66-73, 76-79
Titre V : Articles 83, 90-91, 93, 98
Titre VI : Articles 99-102, 104, 106
Titre VII : Articles 107-110
Titre VIII : Articles 112-116, 120
Titre X : Articles 132, 134, 136
Il n’est fait mention d’aucun organe chargé de l’enregistrement des partis politiques. Selon l’article 9 de la Constitution, la loi détermine les modalités de leurs création et fonctionnement, ce qui est très vague car il est difficile de savoir quelle autorité est en charge de leur régulation.
Les partis politiques concourent à la formation et à l’expression de la volonté politique du peuple. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements. Par ailleurs, ils doivent respecter la Constitution et ne peuvent s’identifier à une région, à une ethnie ou à une religion. Ils ont, en définitive, le devoir de contribuer à l’éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à la construction de l’unité nationale.
La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales et statue sur le contentieux de ces consultations et élections. Le suivi et le contrôle des élections locales sont du ressort de la Cour Suprême qui a compétence pour connaître du contentieux relatif à ces élections.
Pour les élections présidentielles, le suffrage est universel, direct et le scrutin uninominal majoritaire à un tour (signifiant que le premier gagne même s’il n’a pas 50 % des voix). Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable. Les députés sont également élus au suffrage universel direct et secret lors des élections législatives. Le scrutin est uninominal majoritaire à un tour et la durée du mandat est de cinq ans renouvelable.
La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par voie de référendum. L’initiative du référendum appartient concurremment au peuple et au Président de la République. Un référendum d’initiative populaire peut être organisé sur la demande d’au moins 500 000 électeurs ; néanmoins, plus de 50 000 d’entre eux ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales d’une même préfecture. La demande devra porter sur un même texte et sa régularité sera appréciée par la Cour constitutionnelle.
Références :
Titre I : Articles 4-9
Titre IV : Articles 59-60
La République Togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation. Ces collectivités territoriales sont les communes, les préfectures et les régions ; toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Les collectivités territoriales sont administrées librement par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.
L’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional. Il reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. La désignation et l’intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de chaque localité.
Références :
Titre XII : Articles 141-143